I. ― Le premier alinéa de l'article L. 214-34 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « qu'ils donnent en » sont remplacés par les mots : « destinés à la » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les organismes de placement collectif immobilier peuvent céder à tout moment les actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation. »
II. ― L'article L. 214-114 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, le mot : « locatif » est remplacé par les mots : « affecté à la location » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , cette double exigence ne s'appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation ».
III. ― Le I est applicable aux organismes de placement collectif immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, agréés par l'Autorité des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi, et le II est applicable aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.