Le même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 129-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 521-3-1, après la référence : « L. 511-3 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 129-3 » ;
3° Au I de l'article L. 521-3-2, après la référence : « L. 123-3 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 129-3 ».