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Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))

Article 71 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2243-2est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dans le fichier immobilier ou au livre foncier » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2243-3, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° L'article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil général du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. » ;
b) Au 1°, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « aux deuxième ou troisième alinéas ».