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Article 174 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))

Article 174 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1))


Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
« II bis. ― Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« II ter. ― Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
― après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016. » ;
― au second alinéa, la référence : « au II », est remplacée par les références : « aux II à II ter » et les mots : « catégorie de » sont remplacés par les mots : « catégorie et la taille des » ;
2° Après l'article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. - Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'équipement. » ;
3° L'article L. 111-6-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article. »