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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Révision quinquennale de l'étude de dangers.
La révision quinquennale de l'étude de dangers mentionnée à l'article R. 555-39 du code de l'environnement est élaborée conformément au guide professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 10.
Elle prend en compte notamment les évolutions de l'urbanisation intervenues depuis la révision précédente et visées au II de l'article R. 555-46 de ce code. Elle démontre, pour chaque tronçon et installation annexe, l'acceptabilité des risques occasionnés par la canalisation suivant la matrice de criticité présentée en annexe 1, en tenant compte des mesures compensatoires de sécurité existantes ou prévues pour tenir compte de ces évolutions.
Les mesures d'exploitation ou d'information nouvelles sont introduites dans la mise à jour du programme de surveillance et de maintenance de l'année suivante au plus tard. Les mesures physiques nouvelles sont mises en œuvre selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental, et en tout état de cause dans le délai maximal de trois ans après la date limite de fourniture de la révision.
La révision quinquennale de l'étude de dangers intègre également une analyse des motifs qui ont conduit à poser un tronçon de canalisation à l'air libre. Lorsque ces derniers disparaissent, le transporteur enterre la canalisation dans un délai maximal de cinq ans.
En cas de modification du zonage sismique mentionné à l'article R. 563-4 du code de l'environnement augmentant le niveau de sismicité auquel la canalisation est soumise, le transporteur met à niveau la protection parasismique de sa canalisation dans un délai de trois ans à partir de la première révision quinquennale de l'étude de dangers suivant cette modification.