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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


Dossier.
Le transporteur établit et tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la mise en service de tout tronçon neuf de canalisation, un dossier technique comportant les pièces suivantes :
1° Le cas échéant, les résultats des contrôles des opérations de compactage prévues à l'article 10 après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur, ainsi que, pour les tronçons enterrés hors installations annexes, les résultats du contrôle initial de la qualité de la protection passive après stabilisation du remblai ;
2° Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés ;
3° Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec la localisation de leur implantation ;
4° Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité mentionnés à l'article 14, ainsi que les procès-verbaux des contrôles visuels et radiographiques des jonctions non éprouvées ou d'autres contrôles apportant des garanties équivalentes, le cas échéant, les documents démontrant la compatibilité de la pression maximale en service du nouvel ouvrage avec celle du réseau existant auquel il est raccordé, et les attestations de conformité ou documents de contrôle des accessoires qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve prévue à l'article 14 ; dans le cas d'un tronçon destiné à être raccordé à un réseau maintenu en service, les procès-verbaux des contrôles non destructifs des jonctions non éprouvées requis sont tenus à la disposition du service chargé du contrôle au plus tard trente jours après la mise en service ;
5° Le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article R. 555-43 du code de l'environnement, ou les éléments modificatifs de ce programme dans le cas d'un ouvrage neuf rattaché à un réseau existant comprenant notamment la description des dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 18, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 555-43 du code de l'environnement ;
6° Le plan de sécurité et d'intervention mentionné à l'article R. 555-42 du même code.
Le dossier prévu à l'article R. 555-41 du code de l'environnement qui accompagne la déclaration de conformité prévue au même article est constitué des documents mentionnés aux 3° à 6° du présent article. Pour les tronçons remplacés conformément au II de l'article R. 555-2 du code de l'environnement, seuls les documents mentionnés aux 3° et 4° du présent article sont à fournir.
La mise en service des canalisations nouvelles non rattachées à un réseau existant et de celles rattachées à un réseau existant d'un transporteur différent ne peut être effectuée qu'après l'accord donné par le service chargé du contrôle ou, en l'absence de réponse de la part de ce dernier, au terme du délai fixé à l'article R. 555-41 de ce même code.
S'agissant des canalisations ou tronçons rattachés à un réseau existant, la mise en service peut intervenir dès la réception de ce dossier complet par le service chargé du contrôle dans le cas de tronçons remplacés conformément au II de l'article R. 555-2 du code de l'environnement et celui de tronçons de longueur inférieure à 2 kilomètres et dont le produit de leur diamètre extérieur par leur longueur est inférieur à 500 mètres carrés. Dans les autres cas, la règle fixée à l'alinéa précédent s'applique.