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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques)


SIG.
Pour toute canalisation de transport dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m², ou dès que la somme des surfaces de projection de l'ensemble des canalisations d'un même transporteur ou de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dépasse ce seuil, ce dernier met en place un système d'information géographique conformément au guide professionnel du GESIP intitulé « Guide méthodologique - Mise en œuvre d'un SIG », référencé « Rapport n° 2006/02 ― Edition du 18 septembre 2012 ». Cet outil permet l'édition cartographique, selon le système national de référence de coordonnées décrit à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 modifié susvisé, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de dangers, des zones de servitudes d'utilité publique mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, d'un plan de l'emprise des établissements recevant du public de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur situés à l'intérieur de ces zones d'effets ; à défaut, cette dernière information est fournie sous la forme d'un plan non dématérialisé ou sous une autre forme tenant compte de l'incertitude de localisation.
L'outil cartographique est associé à une base de données permettant pour chaque tronçon de la canalisation de connaître au minimum les caractéristiques de construction et les données administratives le concernant, le coefficient de sécurité minimal autorisé selon le présent arrêté, le cas échéant la catégorie d'emplacement selon le règlement applicable à la date de construction.
Dans le cas d'une canalisation d'un transporteur soumis à la mise en place d'un système d'information géographique dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m², ou lorsque le système d'information géographique n'est pas obligatoire, le transporteur établit a minima un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d'effets susmentionnées. Sur ce plan sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée : les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d'une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées, ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures.
Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service chargé du contrôle sous une forme définie en accord avec lui au plus tard douze mois après la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour est adressée au minimum tous les cinq ans, ou annuellement lorsque des modifications sont intervenues sur la canalisation ou dans son environnement avec un impact sur le coefficient de sécurité minimal autorisé ou sur l'application de l'article 29.
La communication de ces éléments au service chargé du contrôle tient lieu de communication des documents de contenu équivalent lorsque celle-ci est prévue par le présent arrêté.