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Article 44 AUTONOME (Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 44 AUTONOME (Décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Les contrats conclus pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être renouvelés, sans que la durée totale du contrat, renouvellement compris, puisse dépasser les durées mentionnées à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.