L'article 33-1 est ainsi modifié :
1° Après le 4° du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
6° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;
2° Au quatrième alinéa du IV, après les mots : « Cette convention définit notamment », sont insérés les mots : « la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, » ;
3° Au VI, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « dix » ;
4° Au VII, la référence à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques est remplacée par la référence à l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques.