L'article 19 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, les mots : « employé de manière continue et » sont supprimés ;
2° A la deuxième phrase du II, les mots : « investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés » sont remplacés par les mots : « de recrutement » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat. »