Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2014 susvisél'alinéa suivant :
« L'éducateur sportif qui n'a pas satisfait aux exigences du renouvellement annuel mentionnées à l'article 1er peut demander au directeur technique national du parachutisme ou son représentant de désigner un technicien qualifié qui détermine une formation de remise à niveau ou une évaluation adaptées à la situation. A l'issue de la formation ou de l'évaluation, le technicien qualifié adresse un avis motivé au directeur technique national du parachutisme. »