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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national)


Le préfet du département dans lequel le centre d'éducation est implanté attribue la labellisation au vu du dossier déposé par chaque centre, après avoir vérifié que celui-ci remplit les conditions prévues à l'article D. 245-24-2 du code de l'action sociale et des familles et les critères techniques figurant à l'annexe II du présent arrêté et, en ce qui concerne les centres d'éducation des chiens d'assistance, les conditions de l'annexe III.
Le dossier de demande comporte les pièces suivantes :
― une lettre de la personne morale habilitée à solliciter le label ;
― un document attestant de la raison sociale du centre ou de son organisme gestionnaire, avec communication des statuts et de la liste des membres du conseil d'administration s'il s'agit d'une association, et précisant la dénomination du centre et son adresse et celle de son organisme gestionnaire ;
― les noms et prénoms du responsable administratif et, s'il y a lieu, du directeur technique du centre ;
― pour les centres ayant au moins un an d'existence, un rapport d'activité et un rapport financier du centre et, s'il y a lieu, de l'organisme gestionnaire pour l'année précédant la demande ;
― l'ensemble des éléments permettant de justifier le respect des conditions prévues aux articles D. 245-24-2 et D. 245-24-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des critères techniques prévus à l'annexe II du présent arrêté.