Les critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles ou d'assistance, prévus par l'annexe II du présent arrêté, feront l'objet d'un bilan quantitatif et qualitatif présenté devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées, à échéance d'une période de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.