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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-357 du 19 mars 2014 relatif à la mise en circulation après contrôle de conformité initial et au contrôle technique des véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-357 du 19 mars 2014 relatif à la mise en circulation après contrôle de conformité initial et au contrôle technique des véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes)


Les deux premiers alinéas de l'article R. 323-25 du code de la route sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation. »