Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)
Article 6 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet)
Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.