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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement)


Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant :
1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ;
2° Aux dispositions du titre Ier du livre III et au livre IV du code de l'énergie ;
3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ;
4° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier ;
5° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code.
Les mesures fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
Outre les mesures de prévention fixées en application des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'environnement, l'autorisation unique, et éventuellement des arrêtés complémentaires ou modificatifs, précisent, le cas échéant, les conditions de défrichement, les prescriptions liées à la construction et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation liées à la dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.