Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Une copie de chaque déclaration prévue à l'article 2 est adressée par les associés ou leur mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe les autorités auprès desquelles les déclarations ont été effectuées.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 à R. 210-20 du code de commerce.