Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-353 du 19 mars 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-353 du 19 mars 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques)


Après l'article 3 du décret du 30 mai 1968 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-I. ― La notation des professeurs de chaires supérieures exerçant, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition, des fonctions d'enseignement s'effectue, sous réserve des dispositions du II, dans les conditions suivantes :
Le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, ou, lorsque le professeur est détaché, le chef de service attribue au professeur une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir. La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.
La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être révisées.
La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative, éventuellement révisée, et de la note pédagogique.
La note globale, la note administrative, la note pédagogique ainsi que les appréciations sont communiquées par le ministre à chaque professeur.
II. ― La notation des professeurs de chaires supérieures, détachés ou mis à disposition, n'exerçant pas des fonctions d'enseignement ou exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché ou mis à disposition.
La note est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête de l'intéressé, demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La note définitive est communiquée par le ministre à chaque professeur.»