A N N E X E
AVENANT N° 1 MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES APPROUVÉ PAR LE DÉCRET DU 18 FÉVRIER 1976 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA CHUTE DE GAMBSHEIM, SUR LE RHIN, DANS LE DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
Entre :
L'Etat, représenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, d'une part,
Et :
La société anonyme Centrale électrique rhénane de Gambsheim, dénommée ci-après CERGA, dont le siège social est situé à Gambsheim, 67761 Hoerdt Cedex, représentée par M. CAILLAUD, président du directoire de cette société, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Les modifications suivantes sont apportées au cahier des charges approuvé par le décret du 18 février 1976 relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Gambsheim, dans le département du Bas-Rhin :
1° Les alinéas 5 à 8 de l'article 1er sont abrogés ;
2° Le neuvième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« La puissance maximale brute totale de la chute concédée pour moitié par chacun des deux pays est évaluée à 140 973 kW, ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, à une puissance disponible de 107 136 kW ; » ;
3° Le dixième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« La puissance normale brute totale est évaluée à 105 308 kW, ce qui correspond à une puissance normale disponible de 84 247 kW. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« Le débit maximal emprunté est de 1 420 mètres cubes par seconde. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Elle sera équipée de :
« a) Quatre groupes bulbes à axe horizontal, numérotés G1 à G4, d'une puissance unitaire approximative de 24 700 kW ;
« b) Un groupe bulbe à axe horizontal, numéroté G5, d'une puissance unitaire approximative de 27 700 kW. » ;
6° A l'article 7, après le deuxième paragraphe relatif à la protection des intérêts halieutiques, il est inséré un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« Mesures environnementales de compensation
de l'impact du groupe G5
« Les mesures suivantes sont prises en charge par le concessionnaire en concertation avec le service chargé du contrôle :
« a) Des campagnes d'alevinage de l'espèce « saumon atlantique » dans la limite de 100 000 euros en compensation de l'interruption des entrées 1 et 2 de la passe à poissons durant la phase de chantier et son impact sur la population de l'espèce "saumon atlantique”. Cet engagement financier correspond à une durée d'interruption de chantier de 24 mois. Dans l'hypothèse où cette interruption est d'une durée supérieure à 24 mois, la limite de l'engagement financier est augmentée au prorata des mois supplémentaires d'interruption des entrées 1 et 2 de la passe à poissons ;
« b) La restauration de milieux propices à l'habitat de l'espèce ”saumon atlantique” dans la limite de 300 000 euros ;
« c) La contribution dans la limite de 150 000 euros au rétablissement de la continuité écologique sur un cours d'eau compris en zone d'actions prioritaires anguilles du plan de gestion de l'anguille français approuvé par la Commission européenne le 15 février 2010. » ;
7° Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots : « le 31 décembre 1975 », sont ajoutés les mots : « pour les groupes G1 à G4 et le 31 décembre 2020 pour le groupe G5 » ;
8° L'article 23 est ainsi rédigé :
« Le concessionnaire respecte, pour la partie applicable aux ouvrages de Gambsheim, les stipulations de la "convention relative à la construction, l'exploitation et l'entretien de passes à poissons aux chutes d'Iffezheim et Gambsheim du 4 mars 1997”. »
Article 2
Le présent avenant au cahier des charges n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression des tirages à part seront supportés par le concessionnaire.
Fait le 11 mars 2014.
Le président du directoire
de la Centrale
électrique rhénane
de Gambsheim (CERGA),
M. Caillaud
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin