I. ― Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, la directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région ou d'organisme assimilé, soit par les commandants de gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service nationale de douane judiciaire ou, le cas échéant, par la directrice générale des douanes et droits indirects.
II. ― Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les autorités administratives en charge de l'immatriculation des véhicules, de la gestion des titres sécurisés et de la délivrance d'autorisations de détention et d'acquisition d'armes ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers ;
3° Les agents de police municipale ;
4° Les organismes d'assurance liés par un protocole d'accord avec le ministère de l'intérieur ; ces derniers ne sont destinataires que des informations relatives aux véhicules volés ;
5° Les autorités judiciaires.