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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2014 précisant les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2014 précisant les conditions et les caractéristiques techniques des lieux sécurisés et des zones sécurisées prévues à l'article 1er du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds)


Est considéré comme un dispositif de surveillance au sens du quatrième alinéa de l'article 1er :
― soit tout dispositif électronique de visualisation, communication ou d'alarme permettant, durant le temps de l'accès des convoyeurs de fonds au local, de déclencher une alerte et une intervention extérieure en cas d'agression ou de risque d'agression des convoyeurs de fonds ;
― soit la présence, pendant toute la durée de la manipulation des fonds, du convoyeur de fonds assurant le rôle de garde mentionné à l'article 2-1 du décret du 28 avril 2000 susvisé.