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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »)


I. ― L'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au I, au 1° du A et au 3° du C du II, les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie à l'article L. 14 » ;
2° Aux 2° et 3° du A, au B, aux 1° et 2° du C et aux D, E, F, G, H, I, J et K du II, les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie à l'article L. 14 ».
II. ― Le II de l'article D. 16-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ; »
3° Après le 3°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;
« 5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;
« 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres. »