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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations)


L'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour la détermination des périodes d'assurance, » sont remplacés par les mots : « Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, » ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation. »