L'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, » sont remplacés par les mots : « Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. »