Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 du code des transports peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi aux fins d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.
L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations de l'article V, paragraphe 11, de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions du premier alinéa du présent article.