Un point 5 bis est inséré entre le point 5 et le point 6 de l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé ainsi rédigé :
« 5 bis. D'une partie du fouet qui peut être enlevée sous réserve du maintien sur la carcasse d'au moins 13 vertèbres caudales ; ».