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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)


S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.