Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)
Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)
Le service interministériel d'assistance technique expose les faits et formule un avis sur la pertinence des mesures de protection demandées. Avant de délibérer, la commission peut entendre les personnes concernées par les mesures.