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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)


La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour évaluer l'ensemble des mesures en cours.
Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.