Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)
Article 8 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)
Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission. Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.