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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)


Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.
A cette fin :
― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;
― toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ;
― le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeurs peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.