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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines)


La Commission nationale de protection et de réinsertion prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée :
― d'un magistrat hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président, désigné par le ministre de la justice ;
― d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction interrégionale spécialisée, désigné par le ministre de la justice ;
― d'un magistrat représentant de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
― d'un représentant de la direction générale de la police nationale ;
― d'un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― d'un représentant du ministre chargé des douanes.
Elle comprend, en outre, avec voix consultative, un représentant du service interministériel d'assistance technique au ministère de l'intérieur.
Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.