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Article 148 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 148 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


I. ― Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;
2° Après le même article L. 322-2, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-2-1.-Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.
« Art. L. 322-2-2.-Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-36 du code de la consommation. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7.-Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret. » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 324-6 à L. 324-10 et L. 344-3 et à l'article L. 345-3, les références : « articles L. 322-1 et L. 322-2» sont remplacées par les références : « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » ;
5° Au 2° de l'article L. 344-1, après la référence : « L. 322-2 », sont insérées les références : «, L. 322-2-1, L. 322-7 » ;
6° Au 2° de l'article L. 346-1, après la référence : « à L. 322-3 », est insérée la référence : «, L. 322-7 ».
II. ― A. ― Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. ― La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 121-36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36.-Les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section. » ;
2° Après l'article L. 121-36, il est inséré un article L. 121-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-36-1.-Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.
« Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. » ;
3° L'article L. 121-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37.-Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.
« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
« Ils reproduisent également la mention suivante : " Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ”. Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »
IV. ― L'article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2.-La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. »