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Article 147 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 147 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi, il est inséré un article L. 111-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. ».