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Article 119 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 119 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. - Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;
2° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-2. - Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. » ;
3° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-15. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »