I. ― Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-1.-Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
« Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sanctions
« Art. L. 314-14.-Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. ― L'article L. 314-10-1 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.