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Article 81 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 81 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


I. ― L'article L. 141-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
II. ― L'article L. 421-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
III. ― L'article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »