Articles

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 44 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


I. ― L'article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.
« Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit lui fournit l'offre de crédit correspondant à la proposition. »
II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. ― Les I et II entrent en vigueur neuf mois après la publication du décret mentionné au I.