I. ― Au titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Règles d'exercice professionnel
« Art. L. 4134-1.-Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient. »
II. ― Le titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9.-La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;
2° Après le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-1.-Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;
4° Après le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10-1.-Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;
5° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-11.-Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :
« 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10. » ;
6° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :
« 1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1 ;
« 2° Des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10 ;
« 3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L. 4362-10-1. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
IV. ― Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.
V. ― L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.