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Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))

Article 15 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1))


I. ― L'article L. 211-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
II. ― Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
III. ― L'article L. 211-15 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
« La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.
« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »
IV. ― A la première phrase de l'article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».
V. ― A l'article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.