Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 modifiant le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés)


Il est inséré après le chapitre V un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Dispositions transitoires


« Art. 14-1.-Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui satisfont aux conditions exigées pour l'accès au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à être admis dans ce corps. Cette demande doit être présentée dans un délai de douze mois à compter de la publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014. Elle est exercée de façon expresse par chacun des militaires concernés et est définitive. Les militaires sont admis et reclassés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés au lendemain de la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014.
« Art. 14-2.-Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
« Art. 14-3.-A la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014, il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps des orthophonistes et des orthoptistes.
« Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'orthophoniste ou d'orthoptiste restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2° de l'article 2.
« Art. 14-4.-I. ― Les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui remplissent les conditions exigées pour être recrutés ou rattachés au corps des psychologues y sont admis :
« 1° Sur leur demande ;
« 2° D'office, à la date du 1er décembre 2015.
« Les nominations dans le corps des psychologues prévues au 1° sont effectuées le premier jour du mois suivant la date de la demande.
« II. ― A la date de leur admission dans le corps :
« 1° Les officiers subalternes sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale ;
« 2° Les officiers supérieurs sont nommés dans le grade de psychologue hors classe.
« Ils sont classés dans l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté d'échelon.
« III. ― Les dispositions des articles R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ne sont pas applicables aux admissions ainsi prononcées. »