L'article 13 est remplacé par un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13.-Les militaires qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des psychologues peuvent demander à y être admis ; en cas d'agrément de cette demande, les militaires autres que les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate sont nommés dans le grade de psychologue de classe normale et les commandants, capitaines de corvette, lieutenants-colonels et capitaines de frégate dans le grade de psychologue hors classe.
« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des cadres de santé peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, ils sont intégrés dans le grade de cadre de santé.
« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps d'infirmiers en soins généraux et spécialisés peuvent demander à y être intégrés.
« En cas d'agrément de cette demande :
« ― les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers en soins généraux, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le premier grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le deuxième grade du corps ;
« ― les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers de bloc opératoire, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le deuxième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le troisième grade du corps ;
« ― les sous-officiers et officiers mariniers qui remplissent les conditions pour être intégrés en tant qu'infirmiers anesthésistes, autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors, sont intégrés dans le troisième grade du corps et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le quatrième grade du corps.
« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de classe normale et les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors dans le grade de classe supérieure.
« Les militaires de carrière qui remplissent les conditions pour être recrutés dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers peuvent demander à y être intégrés ; en cas d'agrément de cette demande, les sous-officiers et officiers mariniers autres que les adjudants-chefs, maîtres principaux et majors sont intégrés dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe, les adjudants-chefs ou maîtres principaux et les majors dans le grade de technicien supérieur hospitalier de 1re classe. »