L'article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions exigées à la date du 9 décembre 2011 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière. »