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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014 modifiant les conditions de désignation de certains membres et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014 modifiant les conditions de désignation de certains membres et le fonctionnement du conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin)


Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
1° Le neuvième alinéa du 1° du I de l'article R. 213-49-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;
― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;
― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Poitou-Charentes ou son adjoint ;
― le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;
― le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;
― le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ; » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 213-49-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9, et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 213-49-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée. » ;
4° Le 3° du II de l'article R. 213-49-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs représentants, désignés par le président du conseil d'administration ; » ;
5° A l'article R. 213-49-18 :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration » ;
b) Au I, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative. »