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Article AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente)



1. Signalétique et identification des ensembles résidentiels


L'objectif est de faciliter la localisation de l'ensemble résidentiel et des prestations qui lui sont associées ainsi que l'orientation au sein de ce dernier.
Une signalétique adaptée, répondant aux exigences de l'annexe III, est mise en place depuis l'accès de la résidence, elle est complétée judicieusement par un contraste visuel et tactile des cheminements facilitant l'orientation et le guidage au sein de l'ensemble résidentiel.


2. Caractéristiques dimensionnelles des logements


L'objectif est qu'une personne handicapée puisse entrer dans le logement, se rendre dans la pièce principale et y circuler.
La largeur minimale de la circulation permettant le cheminement de l'entrée du logement jusqu'à la pièce principale est de 0,90 mètre.
La largeur de passage de la porte d'entrée ainsi que de la porte d'accès à la pièce principale est de 0,83 mètre.
La largeur de passage utile minimale des portes intérieures au logement est de 0,77 mètre.
S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil de la porte d'entrée comporte au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale est de 2 centimètres.
La pièce principale permet de ménager un espace de retournement.


3. Atteinte et usage


L'objectif est de faciliter pour tous l'usage des équipements installés dans les logements ainsi que le repérage de ces éléments structurants.
Les éléments structurants sont les dispositifs de commande, les mains courantes, les éléments fixes, qui présentent un contraste visuel et tactile par rapport à leur environnement.
Tous les dispositifs de commande, à l'exception des dispositifs de manœuvre des fenêtres situées au-dessus d'un mobilier ou équipement fixé au sol, tels que le plan de travail de cuisine, la baignoire, l'évier, sont manœuvrables aisément, y compris par les personnes de petite taille.
Un interrupteur de commande d'éclairage est situé en entrée de chaque pièce.


4. Dispositions relatives aux escaliers des logements


L'objectif est de garantir le confort d'usage des escaliers réalisés entre deux niveaux d'un logement.
Une mezzanine, plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture d'un bâtiment, dont la surface n'excède pas 50 % du niveau le plus grand qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau.
Ainsi, dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, les escaliers intérieurs répondent aux dispositions suivantes :
Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'emmarchement de l'escalier est de 0,80 mètre. Lorsqu'une main courante empiète sur l'emmarchement de plus de 0,10 mètre, la largeur à prendre en compte se mesure à l'aplomb de la main courante.
Les marches d'escalier sont conformes aux exigences suivantes :
― hauteur inférieure ou égale à 18 centimètres ;
― largeur du giron supérieure ou égale à 24 centimètres.
Atteinte et usage :
Lorsqu'il est inséré entre parois pleines, l'escalier comporte au moins une main courante située entre 0,80 et 1 mètre du nez de marche, assurant une continuité d'appui, rigide et facilement préhensible. Les nez de marches ne présentent pas de débord excessif par rapport à la contremarche.
Au moins une main courante se prolonge horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
Sécurité d'usage :
L'escalier comporte un dispositif d'éclairage artificiel, commandé aux différents niveaux desservis.