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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l'accessibilité des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente)


Dispositions relatives aux cheminements extérieurs, au stationnement automobile, aux accès aux bâtiments ainsi qu'aux circulations intérieures horizontales et verticales, aux revêtements des sols, murs et plafonds, aux portes, aux sas, aux équipements, aux dispositifs de commande et de service et à l'éclairage des parties communes.
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales, les revêtements des sols, les murs et plafonds, les portes et les sas, les équipements et les dispositifs de commande et de service et l'éclairage des parties communes des bâtiments d'habitation collectifs composés de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 2 à 10 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
Les cheminements extérieurs, le stationnement automobile, les locaux collectifs, les équipements et les dispositifs de commande et de service et les portes et portails situés sur les cheminements extérieurs accessibles des ensembles résidentiels composés de maisons individuelles comportant des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente respectent les articles 18 à 22 de l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité des personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.