Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2014 relatif à la mise en place d'une téléprocédure de déclaration des éducateurs sportifs et à la gestion par le ministère chargé des sports du fichier des éducateurs sportifs et établissements d'activités physiques et sportives)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2014 relatif à la mise en place d'une téléprocédure de déclaration des éducateurs sportifs et à la gestion par le ministère chargé des sports du fichier des éducateurs sportifs et établissements d'activités physiques et sportives)


Il est créé par le ministère chargé des sports un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « télédéclaration des éducateurs sportifs », dont l'objet est de permettre aux éducateurs sportifs de procéder en ligne et de manière dématérialisée à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 du code du sport.
Les informations et pièces jointes communiquées par les éducateurs sportifs font l'objet de vérifications permettant d'assurer le respect des obligations de qualification et d'honorabilité telles que définies aux articles L. 212-1, L. 212-9 et L. 212-13 du code du sport. Ces vérifications sont effectuées, selon les catégories d'informations, par les services déconcentrés compétents ou de manière automatisée.
Les informations et pièces jointes communiquées par les éducateurs sportifs sont intégrées dans le fichier des éducateurs sportifs et établissements d'activités physiques et sportives créé par l'arrêté du 7 août 1997 susvisé.