L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Lorsque les droits d'accès des fournisseurs à des capacités de stockage, définis à l'article 5, sont satisfaits, les capacités de stockage excédentaires sont mises sur le marché dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
« La possibilité d'utiliser ces capacités est garantie sous réserve qu'elle ne limite pas la possibilité pour tous les fournisseurs de disposer, jusqu'au dernier jour du mois de février de chaque année, des capacités de stockage au titre de leurs droits d'accès à des capacités de stockage définis à l'article 5. »