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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014 modifiant le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-328 du 12 mars 2014 modifiant le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel)


Les articles 12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-I. ― Au 31 octobre de chaque année, les volumes de gaz stockés par un fournisseur et les débits de soutirage assortis ne peuvent être inférieurs à 80 % de la somme des droits de stockage en volume utile et en débit de soutirage, tels que définis à l'article 5, de ceux de ses clients mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 raccordés au réseau de distribution.
« II. ― En vue de garantir le respect de l'obligation mentionnée au I, il lui est associé une obligation de détention de capacités de stockage acquises au titre des droits, en volume utile et en débit de soutirage de pointe, correspondant à l'obligation de détention de stocks.
« Le transfert des droits de stockage au titre de l'article 7 entraîne le transfert des obligations associées de détention de stocks et de détention de capacités de stockage. L'estimation de ces obligations associées aux droits de stockage transférés est de la responsabilité du fournisseur qui cède les droits de stockage.
« Art. 13.-I. ― Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure, d'une part, d'assurer l'approvisionnement de ses clients dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 et, d'autre part, de satisfaire à ses obligations de stocks et de détention de capacités de stockage définies aux I et II de l'article 12 du présent décret.
« Cette déclaration comprend les éléments suivants, par zone d'équilibrage, constatés au 1er avril et estimés au 31 octobre :
« ― la consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients ;
« ― la consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême ;
« ― les droits de stockage des clients que ce fournisseur alimente ;
« ― les droits de stockage des clients alimentés par d'autres fournisseurs et transférés au titre de l'article 7 ;
« ― les capacités de stockage souscrites en France, en précisant celles qui le sont au titre des droits ;
« ― des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement et les autres instruments de modulation dont il dispose, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Pour les clients raccordés à un réseau de distribution, les éléments sont fournis par profil de consommation.
« II. ― Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsqu'il estime que les capacités de stockage détenues par un fournisseur sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au I de l'article 12, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage additionnelles, dans la limite de son droit d'accès à des capacités de stockage et en tenant compte des autres instruments de modulation dont il dispose. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites dans les deux mois de la mise en demeure.
« III. ― Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article 3 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er décembre de chaque année, une mise à jour de la déclaration prévue au I, sur la base des constatations faites au 31 octobre. »