Après l'article L. 663-3 est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 663-3-1.-La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article L. 645-4 est prélevée sur les sommes affectées au fonds mentionné à l'article L. 663-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »